(4) Conformément à l’article 98, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, le dossier «assurance» ne concerne pas le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l’exécution des opérations ou de la contribution publique correspondante fournie ou à fournir liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, à l’exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies. Par conséquent, il convient d’exclure de la population d’échantillonnage ces dépenses, jusqu’à l’exercice comptable où elles seront incluses dans les demandes de remboursement.
Règlement délégué (UE) 2023/67 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/67
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/67
Versionacte d'origine du 20/10/2022 (CELEX 32023R0067)
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