Règlement délégué (UE) 2023/67 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/67
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/67
Versionacte d'origine du 20/10/2022 (CELEX 32023R0067)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2023/67EUR-Lex →

(7) L’article 80 du règlement (UE) 2021/1060 prévoit des dispositions uniques en matière d’audit qui peuvent porter préjudice aux procédures d’échantillonnage. Les options dont disposent les autorités d’audit pour appliquer ces dispositions devraient être clarifiées en ce qui concerne les opérations qui ne peuvent pas faire l’objet d’un audit conformément au paragraphe 3 dudit article. En particulier, la décision d’exclure ou de remplacer des unités d’échantillonnage devrait reposer sur l’appréciation professionnelle des autorités d’audit. Le même traitement peut également être appliqué lorsque les pièces justificatives des opérations échantillonnées ne sont pas disponibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0067. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).