Règlement délégué (UE) 2023/67 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/67
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/67
Versionacte d'origine du 20/10/2022 (CELEX 32023R0067)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2023/67EUR-Lex →

(8) Conformément au guide et à la pratique établie au cours des périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020, différentes options méthodologiques utilisant la sélection avec égale probabilité et la sélection fondée sur la probabilité proportionnelle à la taille ont été proposées aux autorités d’audit et appliquées par celles-ci. Sur la base de cette expérience, il convient de fixer des règles d’échantillonnage permettant d’assurer la continuité des options méthodologiques connues. Aux fins de la sélection de l’échantillon principal, les autorités d’audit devraient être autorisées à utiliser tous les plans d’échantillonnage, y compris les options de stratification proposées dans le cadre du présent règlement délégué.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0067. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).