Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
RéférenceConsidérant 108 du règlement d’exécution (UE) 2023/99EUR-Lex →

(108) Après l’information finale, l’ACEA a mentionné une pièce recueillie sur le terrain auprès de l’utilisateur B et a également communiqué des informations supplémentaires provenant de l’utilisateur B et étayant son allégation. L’utilisateur B était l’un des deux utilisateurs ayant coopéré à l’enquête, dont la demande d’anonymat a été acceptée par la Commission. Sur la base des données recueillies auprès de l’utilisateur B et des données provenant de l’utilisateur n’ayant pas coopéré à l’enquête, l’ACEA a estimé que le poids par unité utilisé comme taux de conversion par la Commission devrait être inférieur à 11,3 kg.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).