Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article

Article considérant 115

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
RéférenceConsidérant 115 du règlement d’exécution (UE) 2023/99EUR-Lex →

(115) La Commission a examiné un argument similaire, évoqué au considérant 192 ci-dessous, concernant les calculs de la sous-cotation des prix indicatifs. En effet, la sélection d’appels d’offres pris isolément ne pouvait pas remplacer l’analyse effectuée par la Commission, étant donné que cette analyse était basée sur des données de ventes réelles complètes et dûment vérifiées, à savoir la liste des ventes par transaction et la comparaison des prix par type de produit communiquées par les producteurs de l’Union et les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Cette liste fournissait les valeurs réelles de la quantité vendue et facturée durant la période d’enquête, qui, comme expliqué au considérant 136, s’écartent souvent de celles indiquées dans les conditions d’un appel d’offres. Contrairement à ces dernières, les données relatives aux ventes réelles incluent les remises et les rabais, différés ou non, qui ont été réellement accordés et qui concernaient la période d’enquête. En conséquence, une analyse basée sur les appels d’offres ne révélerait pas précisément les conditions de concurrence sur le marché des roues en aluminium. Qui plus est, l’ACEA n’a pas contesté le fait que les roues en aluminium produites au Maroc présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles ainsi que les mêmes utilisations de base que les roues en aluminium fabriquées par l’industrie de l’Union. Ainsi, contrairement à une analyse basée sur les appels d’offres, la comparaison basée sur le type de produit a correctement fait ressortir la concurrence sur les prix et les volumes entre les importations en provenance du Maroc et les ventes de l’industrie de l’Union afin d’établir la sous-cotation des prix et des prix indicatifs. Comme indiqué dans ses observations, l’ACEA a expliqué que les contrats d’appel d’offres mentionnaient et donnaient une approximation du nombre de roues à livrer, alors que le nombre exact est généralement convenu quelques semaines avant la livraison, et que le succès d’un modèle de voiture donné dépend des consommateurs et influe donc sur le volume de production des roues en aluminium. Chaque modèle de voiture peut être équipé de plusieurs types de roues en aluminium et les constructeurs automobiles ne sont pas en mesure de prédire le total des ventes de chaque type tout au long du cycle de production de ce modèle de voiture. Même si la Commission venait à prendre en considération les effets sur les prix au niveau des appels d’offres, elle a constaté que les données reçues concernant les appels d’offres étaient incomplètes, étant donné qu’elles provenaient uniquement de deux utilisateurs ayant coopéré à l’enquête et ne pouvaient donc pas être entièrement recoupées avec les données fournies par l’industrie de l’Union. En outre, l’un des plus grands utilisateurs n’a pas coopéré à l’enquête, et il n’a pas été possible de vérifier les données partielles que l’ACEA avait reçues de sa part. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).