(117) La Commission a considéré que toutes les roues en aluminium, qu’elles soient originaires de l’industrie de l’Union ou du Maroc ou d’autres pays tiers, partagent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Comme cela a été révélé au cours de l’enquête et expliqué par l’ACEA après l’information finale, tous les producteurs certifiés auprès de certains constructeurs automobiles peuvent se faire concurrence et fournir exactement le même type de roues aux constructeurs automobiles. Par exemple, un document remis par l’ACEA indique que plusieurs producteurs certifiés situés dans l’Union, au Maroc, en Turquie et dans d’autres pays tiers se sont fait concurrence pour fournir le même type de roues en aluminium. Si nécessaire, il est possible de monter des roues de divers types, et pas uniquement les roues en aluminium définies dans les appels d’offres, sur un certain modèle de voiture. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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