(12) À la suite de l’information provisoire, aucune partie intéressée n’a formulé d’arguments ou d’observations autres que ceux abordés dans la section 1.4 du règlement provisoire. En conséquence, la Commission a confirmé ses constatations et conclusions provisoires énoncées aux considérants 6 à 28 du règlement provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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