(120) La Commission a fait observer que l’ACEA n’a pas affirmé ou fourni d’éléments de preuve supplémentaires indiquant que toutes les roues en aluminium, qu’elles soient originaires de l’industrie de l’Union ou du Maroc ou d’autres pays tiers, ne partageaient pas les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Elle a également estimé que, bien que certaines limitations techniques ne permettent pas le montage de tous les types de roues sur tous les types de modèles de voiture, il existe un certain degré d’interchangeabilité entre les roues en aluminium utilisées pour différents modèles de voiture. Par exemple, un constructeur automobile peut décider de moderniser un modèle de voiture en travaillant sur les pièces externes du véhicule, ce qui peut inclure le modèle de conception des roues en aluminium. Cependant, la plupart des caractéristiques techniques de la plateforme de la voiture restent identiques. Dès lors, si nécessaire, un constructeur automobile peut monter sur cette voiture des roues en aluminium fabriquées selon l’ancien modèle de conception. Les producteurs de roues en aluminium sont par conséquent tenus de conserver les anciens moules des années après la fin de la production de ce modèle dans leurs locaux. Cette affirmation a été confirmée par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, qui ont remporté l’appel d’offres pour fournir des roues en aluminium destinées à un certain modèle de voiture et, ultérieurement, pour le même modèle de voiture redessiné.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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