(121) Pour ce qui est de l’argument portant sur la garantie, la Commission a premièrement fait observer que l’un des documents d’exclusion de garantie fournis ne contenait aucune exigence concernant les types de roues à utiliser. Deuxièmement, les éléments de preuve fournis concernaient uniquement la période de garantie, et pas la durée de vie utile complète d’une voiture. Troisièmement, le fait qu’il existe également un marché de l’après-vente pour les roues en aluminium semblait indiquer que la condition d’utiliser des pièces FEO pour les réparations n’était pas systématiquement respectée après la fin de la période de garantie et était techniquement et légalement autorisée. Enfin, l’un des deux documents fournis par l’ACEA concernait le marché des États-Unis, tandis que l’autre n’indiquait pas clairement s’il portait sur le marché de l’Union. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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