Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article

Article considérant 121

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
RéférenceConsidérant 121 du règlement d’exécution (UE) 2023/99EUR-Lex →

(121) Pour ce qui est de l’argument portant sur la garantie, la Commission a premièrement fait observer que l’un des documents d’exclusion de garantie fournis ne contenait aucune exigence concernant les types de roues à utiliser. Deuxièmement, les éléments de preuve fournis concernaient uniquement la période de garantie, et pas la durée de vie utile complète d’une voiture. Troisièmement, le fait qu’il existe également un marché de l’après-vente pour les roues en aluminium semblait indiquer que la condition d’utiliser des pièces FEO pour les réparations n’était pas systématiquement respectée après la fin de la période de garantie et était techniquement et légalement autorisée. Enfin, l’un des deux documents fournis par l’ACEA concernait le marché des États-Unis, tandis que l’autre n’indiquait pas clairement s’il portait sur le marché de l’Union. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).