(123) La Commission a estimé que la définition du numéro de contrôle de produit incluait les principales caractéristiques d’une roue en aluminium: son processus de production (roues moulées standard, sans fluotournage ou roues fluoformées ou forgées ou en deux ou trois parties), son diamètre et son poids, si elle a fait l’objet ou non d’un traitement thermique, son type de finition, si elle dispose ou non d’un insert, et si elle est équipée ou non d’un pneu. Aucune des parties prenantes ayant coopéré à l’enquête n’a formulé d’observations sur la définition du numéro de contrôle de produit au cours des procédures. L’ACEA n’a pas expliqué quelle caractéristique supplémentaire devrait être incluse. En outre, comme indiqué au considérant 115 ci-dessus, la Commission a conclu que les documents relatifs aux appels d’offres ne contenaient pas les informations nécessaires pour la détermination des effets sur le prix et le volume des importations faisant l’objet d’un dumping. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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