(136) La Commission a confirmé que les contrats ne prévoyaient généralement pas de possibilité d’augmenter les prix au cours de la durée de vie d’un projet pour couvrir les coûts, à l’exception des coûts des lingots d’aluminium, et d’améliorer la rentabilité du fournisseur. Au considérant 113 du règlement provisoire, la Commission n’a pas soutenu qu’il existe une possibilité pour les producteurs de roues en aluminium d’augmenter leurs prix de vente au cours de la durée de vie d’un projet: elle a expliqué que ces producteurs n’ont pas été en mesure d’augmenter leurs prix lors de la négociation de nouveaux appels d’offres au cours de la période d’enquête. En outre, la Commission a recueilli, auprès des utilisateurs et producteurs de l’Union, des éléments prouvant que les constructeurs automobiles négociaient divers types de remises et de rabais au cours de la durée de vie d’un projet, tels que des remises calculées sur le chiffre d’affaires global annuel, etc. Par conséquent, il n’est pas exact de prétendre que les prix sont fixés (à l’exception de l’indexation de l’aluminium) pour la durée de vie complète d’un projet. En réalité, les prix pouvaient varier à cause de l’indexation de l’aluminium, mais ne pouvaient pas être augmentés davantage afin de prendre en compte d’autres coûts, tels que la main-d’œuvre, l’énergie, les matières premières ou les frais généraux. Par ailleurs, il arrive que les prix de vente réels baissent tout au long de la durée de vie du projet en raison des divers rabais et remises qui ont été accordés. Pour l’un des utilisateurs, le montant des rabais ou remises consentis par le producteur de roues en aluminium s’est révélé élevé. Par conséquent, les prix ne sont pas uniquement fixés en fonction du contrat initial. Cet argument a dès lors été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.