(140) Par ailleurs, la Commission a recueilli des éléments de preuve provenant des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et indiquant que les utilisateurs demandaient divers types de rabais/remises, tels que des rabais annuels, etc. Elle n’a pas jugé possible de divulguer des informations plus détaillées, étant donné que les renseignements récoltés auprès des deux utilisateurs et de l’industrie de l’Union concernaient des transactions individuelles spécifiques constituant des données qu’il n’était pas possible de résumer au sens de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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