(154) La Commission a considéré que le bénéfice ou les pertes s’étaient concrétisés lors de la production ou des ventes, et non au moment de la négociation des appels d’offres. Comme expliqué plus en détail au considérant 89, il peut y avoir, au cours de la vie d’un projet, des changements de prix et de volume qui vont au-delà des termes d’un appel d’offres donné. En outre, comme expliqué au considérant 113 et aux considérants 146 à 148 du règlement provisoire, la Commission a estimé que l’incidence des producteurs marocains est due non seulement à la quantité de pertes subies sous l’effet des appels d’offres remportés par des producteurs-exportateurs marocains, mais aussi à la pression globale sur les prix exercée dans tous les appels d’offres auxquels ceux-ci ont participé. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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