(157) La Commission a fait observer que les informations communiquées par les parties intéressées indiquaient que les prix ne restaient pas inchangés pendant toute la durée d’un certain appel d’offres. Comme expliqué au considérant 79, lors de leur négociation des appels d’offres, les producteurs de roues en aluminium doivent fournir un régime de remises sur toute la durée de vie d’un projet donné. Qui plus est, au cours de la durée de vie d’un projet, les constructeurs automobiles peuvent demander des remises supplémentaires. Par ailleurs, il n’existe aucune garantie en ce qui concerne le volume des ventes pour les producteurs de roues en aluminium. Les constructeurs automobiles peuvent sélectionner plusieurs producteurs pour un projet donné, mais ces producteurs n’ont aucune garantie en ce qui concerne le volume qui leur sera attribué en définitive. Pour chaque fabricant de roues en aluminium, le volume des livraisons dépendait non seulement du succès relatif d’un modèle de voiture spécifique, mais également de la décision des constructeurs automobiles quant à la répartition de ce volume entre les producteurs choisis. Par conséquent, comme indiqué au considérant 115, la sélection de données de soumissions individuelles ne pouvait se substituer à l’analyse effectuée par la Commission sur la base de données complètes, c’est-à-dire la liste des ventes par transaction et les comparaisons de prix sur une base type par type. Une telle comparaison reflète la plus grande quantité de données possible des transactions de vente qui ont réellement eu lieu.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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