Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article

Article considérant 166

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
RéférenceConsidérant 166 du règlement d’exécution (UE) 2023/99EUR-Lex →

(166) La Commission n’a pas été en mesure de déterminer la partie de son analyse du préjudice qui, selon cet argument, prêtait à confusion, était infondée ou ne constituait qu’une simple allégation. Les conclusions de la Commission ont été fondées sur des éléments de preuve positifs recueillis au cours de l’enquête, qui ont été mis à la disposition de toutes les parties intéressées dans le dossier et décrits dans le règlement provisoire. Cet argument a donc été rejeté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).