(166) La Commission n’a pas été en mesure de déterminer la partie de son analyse du préjudice qui, selon cet argument, prêtait à confusion, était infondée ou ne constituait qu’une simple allégation. Les conclusions de la Commission ont été fondées sur des éléments de preuve positifs recueillis au cours de l’enquête, qui ont été mis à la disposition de toutes les parties intéressées dans le dossier et décrits dans le règlement provisoire. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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