(168) Comme expliqué au considérant 83 du règlement provisoire, les importations en provenance du Maroc ont atteint 2,5 millions d’unités au cours de la période d’enquête, alors qu’elles étaient inexistantes en 2018 et encore négligeables en 2019. Cela s’est traduit par une part de marché de 3,9 % pendant la période d’enquête. En ce qui concerne la part de marché des importations marocaines, la Commission a fait observer que l’ACEA contredisait son argument exposé au considérant 191, selon lequel les marges de sous-cotation devraient être calculées au niveau des appels d’offres lorsque la concurrence s’exerce entre les producteurs marocains et les producteurs de l’Union, démontrant qu’il existait une concurrence directe entre les importations marocaines et la production de l’Union. La Commission a donc considéré que les importations étaient importantes, aussi bien en quantités absolues que par rapport à la consommation dans l’Union, au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base. À la lumière des niveaux de prix établis, les volumes ont eu une incidence négative sur les prix de l’industrie de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument et confirmé ses conclusions résumées aux considérants 131 à 136 du règlement provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 168
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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