(170) La Commission a fait observer que l’ACEA faisait référence à la période considérée dans son analyse, alors que, comme l’indique le considérant 162 ci-dessus, la baisse de la production de l’Union entre 2018 et 2020 était principalement due à la crise de la COVID-19. De plus, en ce qui concerne la période ultérieure à 2020 et la période d’enquête, lorsque la consommation de l’Union a augmenté de 8,0 %, les importations en provenance du Maroc ont connu une hausse considérable (de 244 %) alors que les ventes de l’industrie de l’Union n’ont augmenté que de 5,2 %. En outre, l’augmentation de la part de marché des importations en provenance du Maroc entre 2020 et la période d’enquête était d’environ 2,1 points de pourcentage, tandis que la part de marché de l’industrie de l’Union a baissé de 1,8 point de pourcentage. Qui plus est, en passant en revue toutes les sources d’importation autres que le Maroc, la Commission a constaté que les volumes d’importation avaient augmenté d’environ 6,6 % entre 2020 et la période d’enquête. Cette augmentation était due à la hausse des volumes des importations en provenance de Turquie (de 19 %), alors que les volumes des importations en provenance de tous les autres pays ont baissé dans l’ensemble au cours de la même période. Toutefois, comme décrit aux considérants 171 à 174 ci-dessous, la Commission a déterminé que les importations en provenance de Turquie n’atténuaient pas le lien de causalité constaté entre les importations en provenance du Maroc et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Par conséquent, la Commission a réaffirmé ses conclusions établies au considérant 168 ci-dessus, selon lesquelles les volumes des importations en provenance du Maroc ont eu une incidence négative sur les prix de l’industrie de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base. Cet argument a dès lors été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.