(172) La Commission a analysé les importations en provenance des pays tiers. En ce qui concerne la Turquie, le principal pays exportateur, la Commission a souligné que, comme indiqué au considérant 138 du règlement provisoire, les prix moyens en provenance de Turquie étaient nettement supérieurs aux prix à l’importation moyens en provenance du Maroc (+ 14 %), et même légèrement plus élevés que les prix moyens de l’industrie de l’Union (+ 1,0 %). En outre, le prix moyen des importations en provenance de Turquie était supérieur aux coûts de production de l’industrie de l’Union en 2018, 2019 et 2020. Ce n’est que durant la période d’enquête qu’il a légèrement baissé, de moins de 1 %. Par ailleurs, en 2020 et au cours de la période d’enquête, lorsque la rentabilité de l’industrie de l’Union s’est nettement réduite, les prix des importations turques ont dépassé les prix de l’industrie de l’Union. En conséquence, ces importations n’ont pas atténué le lien de causalité établi entre les importations en provenance du Maroc et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Cet argument a dès lors été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 172
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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