(174) La Commission a rejeté l’allégation de Hands pour plusieurs raisons. Premièrement, la Commission a fait observer, comme expliqué au considérant 90 du règlement provisoire, que, lors de la comparaison des ventes réelles par type de produit au cours de la période d’enquête, elle avait établi une marge de sous-cotation importante de 26,9 %, qui incluait les ventes de Hands. Deuxièmement, comme expliqué aux considérants 115 et 192, la Commission a rejeté l’argument d’ACEA selon lequel les effets sur les prix devraient être analysés au niveau des appels d’offres. Troisièmement, Hands n’a pas prétendu que les prix qu’elle a proposés lors des appels d’offres étaient nécessairement plus élevés que les prix des producteurs-exportateurs turcs. Son argument concernait plutôt les «autres fabricants de roues en aluminium» en général. En outre, même si les offres de prix de Hands n’étaient pas nécessairement les moins élevées, la Commission a analysé les effets sur les prix sur la base de toutes les importations en provenance du Maroc, dans lesquelles la part de l’autre producteur-exportateur, Dika, était substantielle (représentant environ [60 %-70 %] du marché). Enfin, comme indiqué au considérant 172 ci-dessus, les prix à l’importation en provenance de Turquie étaient supérieurs au prix moyen de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête. En conséquence, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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