Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article

Article considérant 176

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
RéférenceConsidérant 176 du règlement d’exécution (UE) 2023/99EUR-Lex →

(176) Premièrement, la Commission a évalué la feuille de calcul récapitulative présentée par l’ACEA concernant les offres de prix. Sur cette feuille de calcul figuraient 15 appels d’offres émanant de trois membres de l’ACEA (à savoir l’utilisateur n’ayant pas coopéré et les deux utilisateurs ayant coopéré). Les informations suivantes ont été fournies: le nom de l’utilisateur, la quantité et le prix unitaire proposé par chacun des fournisseurs. La Commission a toutefois noté que la numérotation interne de chaque appel d’offres n’avait pas été fournie, l’empêchant ainsi de recouper les données avec les informations vérifiées déjà fournies au cours de l’enquête par les deux utilisateurs ayant coopéré. En outre, certains éléments de prix n’ont pas été fournis (tels que les remises annuelles prévues, également appelées «remises de productivité»), de sorte qu’il était impossible d’évaluer si tous ces éléments avaient été inclus dans le prix unitaire proposé. Plus important encore, la plupart des offres de prix concernaient l’utilisateur n’ayant pas coopéré. Comme indiqué au considérant 109, en raison du manque général de coopération de la part de cet utilisateur, les informations limitées qu’il a fournies n’ont pas pu être prises en considération aux fins de la présente enquête. S’agissant des informations supplémentaires fournies par l’ACEA au sujet de l’utilisateur A et de l’utilisateur B, elles concernaient des offres de prix que la Commission n’a pas pu vérifier en raison de leur soumission tardive. En particulier, la Commission n’a pas été en mesure de déterminer si l’ensemble de données fourni était exhaustif ou non. En tout état de cause, l’ensemble de données reprenait 14 offres marocaines, sur 15 appels d’offres, ainsi que 5 offres pour la Turquie et 5 pour la Thaïlande. Le calcul de la sous-cotation effectué par l’ACEA était fondé sur le prix de référence. La Commission a observé que les propres calculs de l’ACEA montraient que les offres de prix des producteurs marocains étaient inférieures à celles de l’industrie de l’Union. En outre, en comparant les volumes indiqués dans cette feuille de calcul avec le volume total des importations établi pour la Turquie et la Thaïlande sur la base des données d’Eurostat (voir tableau 11 du règlement provisoire), il est apparu que le volume indiqué, en particulier pour la Turquie, n’était pas représentatif (moins de 5 %). Il n’a donc été possible de tirer aucune conclusion significative des informations fournies par l’ACEA. En outre, la Commission a déjà conclu au considérant 139 du règlement provisoire que la Thaïlande et la Turquie n’avaient pas atténué le lien de causalité constaté entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du Maroc et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).