(178) Comme indiqué aux considérants 140 à 142 du règlement provisoire, la Commission a reconnu les retombées de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie de l’Union. Or, étant donné que la période d’enquête couvrait également la période de reprise après la pandémie, la Commission a pu établir que, comme expliqué au considérant 94 ci-dessus, lorsque le marché a rebondi après la COVID-19, l’industrie de l’Union n’en a pas bénéficié en raison de l’augmentation des importations en provenance du pays concerné à des prix faisant l’objet d’un dumping. Au contraire, la situation de l’industrie de l’Union s’est encore aggravée au cours de la période d’enquête. Par conséquent, l’incidence négative de la pandémie de COVID-19 ne pouvait pas être considérée comme la seule cause du préjudice subi par l’industrie de l’Union au point d’atténuer le lien de causalité entre ce préjudice et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 178
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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