Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article

Article considérant 187

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
RéférenceConsidérant 187 du règlement d’exécution (UE) 2023/99EUR-Lex →

(187) La Commission a signalé que l’analyse effectuée par l’ACEA était fondée sur un nombre limité d’appels d’offres (à savoir 15) et que les informations fournies par l’ACEA consistaient en un tableau énumérant 15 offres de prix se rapportant à toutes les sources principales du produit concerné (l’Union et tous les producteurs principaux des pays tiers), présenté par trois membres de l’ACEA. Quatre marchés ont été déclarés par les deux utilisateurs ayant coopéré et 11 par un utilisateur n’ayant pas coopéré. En outre, comme pour l’argument précédent, ces informations n’étaient étayées par aucun élément prouvant leur exactitude et leur fiabilité. Les références des appels d’offres n’ont même pas été communiquées. Par exemple, aucune information n’a été fournie pour indiquer si le prix déclaré comprenait tous les coûts accessoires et les remises incluses dans les offres. Par ailleurs, les documents sous-jacents des appels d’offres n’ont pas été fournis et, en conséquence, la Commission n’a pas été en mesure de vérifier les informations communiquées. Cet argument a donc été rejeté. Même si la Commission devait prendre ces informations en considération, elle a fait observer que les volumes totaux des offres de prix représentaient environ 5 % du total de la consommation de l’Union et n’étaient dès lors pas considérés comme représentatifs. De plus, à l’exception de deux cas, les offres de prix soumises par les producteurs marocains étaient d’un niveau inférieur à celles présentées par les producteurs de l’Union. En conséquence, la Commission a estimé que l’ACEA n’avait pas fourni d’élément de preuve indiquant que les participants aux appels d’offres devaient s’aligner sur les producteurs de l’Union les moins chers et que les fournisseurs marocains ne tiraient pas les prix vers le bas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).