(192) La Commission a étudié cet argument et a constaté qu’une allégation similaire avait été avancée au cours de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures susmentionnées et avait été rejetée. Au considérant 115 ci-dessus, la Commission a expliqué qu’une sélection de données de soumissions individuelles ne peut se substituer à l’analyse des prix et des volumes effectuée par la Commission sur la base de données complètes, c’est-à-dire la liste des ventes par transaction et les comparaisons de prix sur une base type par type. Une telle comparaison reflète la plus grande quantité de données possible des transactions de vente qui ont réellement eu lieu. De plus, la marge de sous-cotation des prix indicatifs a été exprimée en pourcentage du prix à l’exportation durant la période d’enquête. L’analyse effectuée sur la base de données complètes provenant des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et des producteurs de l’Union a indiqué une sous-cotation des prix indicatifs de 44 % pour Hands et de 51,6 % pour d’autres producteurs marocains. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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