Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article

Article considérant 193

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
RéférenceConsidérant 193 du règlement d’exécution (UE) 2023/99EUR-Lex →

(193) Hands a affirmé que les ajustements de la Commission liés aux futurs coûts environnementaux sont arbitraires et spéculatifs, qu’ils influent sur la comparabilité des prix et qu’ils créent une distorsion sur la comparabilité des prix entre les ventes marocaines et celles de l’Union. L’entreprise a fait référence au nouveau modèle de développement du Maroc, qui a été lancé en avril 2021 et qui inclut l’investissement dans l’énergie verte durable pour rendre les entreprises compétitives dans les industries à faibles émissions de carbone, et à l’engagement du pays à produire 50 % de son électricité à partir de sources renouvelables d’ici à 2030. Dans ces conditions, il est clair que la Commission n’a pas pris en compte les coûts futurs qui seraient supportés par Hands durant l’application des mesures, y compris ceux liés aux efforts de décarbonation au Maroc.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).