(194) La Commission a insisté sur le fait que l’inclusion des coûts environnementaux futurs dans le prix cible pour l’industrie de l’Union était conforme à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base. L’inclusion de ces coûts n’était pas basée sur une pure spéculation, mais sur des éléments de preuve positifs indiquant que des investissements étaient réellement prévus. La possibilité que le Maroc réalise des investissements dans l’énergie verte durable est sans incidence pour l’application des dispositions pertinentes du règlement de base concernant l’établissement du prix cible de l’Union dans lequel les coûts environnementaux futurs doivent être pris en compte. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 194
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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