Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article

Article considérant 194

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
RéférenceConsidérant 194 du règlement d’exécution (UE) 2023/99EUR-Lex →

(194) La Commission a insisté sur le fait que l’inclusion des coûts environnementaux futurs dans le prix cible pour l’industrie de l’Union était conforme à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base. L’inclusion de ces coûts n’était pas basée sur une pure spéculation, mais sur des éléments de preuve positifs indiquant que des investissements étaient réellement prévus. La possibilité que le Maroc réalise des investissements dans l’énergie verte durable est sans incidence pour l’application des dispositions pertinentes du règlement de base concernant l’établissement du prix cible de l’Union dans lequel les coûts environnementaux futurs doivent être pris en compte. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).