Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article

Article considérant 198

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
RéférenceConsidérant 198 du règlement d’exécution (UE) 2023/99EUR-Lex →

(198) Après l’information provisoire et finale, l’ACEA a réitéré son argument, exposé au considérant 170 du règlement provisoire, selon lequel l’industrie des roues en aluminium de l’Union n’était pas en mesure de satisfaire la demande. D’après l’association, le marché de l’Union aurait souffert pendant plus de 15 ans d’une sous-capacité et de pénuries en raison de l’insuffisance des investissements réalisés par les producteurs de l’Union. Selon elle, les producteurs de roues en aluminium de l’Union manquent systématiquement à leur engagement d’augmenter la capacité de production et de garantir la sécurité d’approvisionnement dans l’Union. L’ACEA a rappelé que, dans le cadre de l’enquête antidumping de la Commission concernant les roues en aluminium en provenance de Chine, les producteurs de l’Union se seraient engagés à augmenter leur capacité de production et que la Commission aurait étendu la mesure antidumping à la condition que ces capacités soient augmentées. D’après l’ACEA, entre 2006 et la période d’enquête, la capacité de l’Union a augmenté de 14 % alors que la consommation a connu une hausse de 33 % durant la même période.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).