(199) La Commission a signalé que cet argument a déjà été traité au considérant 171 du règlement provisoire et qu’aucun nouveau renseignement ou élément de preuve n’a été apporté. La Commission a fait observer que, si nécessaire, l’industrie des roues en aluminium de l’Union pourrait augmenter ses capacités dans un délai relativement court, étant donné que l’investissement requis visé par les utilisateurs ne concernait pas les fours ou les cabines de peinture, mais plutôt des machines à couler qui peuvent être installées facilement. Par conséquent, si les producteurs de roues en aluminium de l’Union n’ont pas investi dans des capacités de production supplémentaires, c’est plutôt en raison de leur situation économique difficile et de l’absence de contrats futurs suffisants de la part des constructeurs automobiles pour justifier cet investissement. En l’absence d’une augmentation prévisible de la demande de sa production, l’industrie de l’Union n’était donc pas suffisamment incitée à investir dans des capacités supplémentaires.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 199
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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