(20) La Commission a rappelé que la base juridique pour l’enregistrement est l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, selon lequel la Commission enregistre les importations du produit concerné au cours de la période de notification préalable au titre de l’article 19 bis du règlement de base, à moins qu’il existe des éléments de preuve suffisants démontrant que les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 4, point c) et d), ne sont pas remplies. À cet égard, la Commission a établi qu’il n’existait pas d’éléments de preuve concluants indiquant que l’enregistrement des importations du produit concerné durant la période de notification préalable n’était pas fondé en l’espèce. En effet, depuis la publication de l’avis d’ouverture, à l’époque où les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping et du préjudice allégués, les importations du produit concerné ont encore augmenté d’une manière qui est susceptible de compromettre gravement l’effet correctif des droits antidumping également au cours de la période de notification préalable. De ce fait, la Commission a rejeté ces arguments.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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