Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article

Article considérant 201

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
RéférenceConsidérant 201 du règlement d’exécution (UE) 2023/99EUR-Lex →

(201) Après l’information finale, l’ACEA a affirmé que l’allégation de la Commission selon laquelle l’investissement requis ne concernait pas les fours ou les cabines de peinture, mais plutôt des machines à couler qui peuvent être installées facilement, n’était pas étayée par des éléments de preuve. L’ACEA a affirmé que les utilisateurs ayant coopéré avaient démontré que le nombre insuffisant de cabines de peinture constituait précisément l’un des principaux goulets d’étranglement limitant la capacité de production de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).