Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article

Article considérant 202

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
RéférenceConsidérant 202 du règlement d’exécution (UE) 2023/99EUR-Lex →

(202) La Commission a observé que les éléments de preuve présentés par l’utilisateur A concernaient le manque de capacité de production d’un producteur de l’Union pour les années 2015-2016, donc avant la période considérée. En outre, l’utilisateur A n’a fourni aucun document faisant état de problèmes de capacité de production au cours de la période considérée. En ce qui concerne l’utilisateur B, les documents fournis étaient également antérieurs à la période considérée (la plupart d’entre eux datant de 2016). Toutefois, lors de la visite de vérification, l’utilisateur B a déclaré que «pendant une année normale comme 2018/2019, il n’y avait pas de pénurie de roues en aluminium». Ni l’ACEA ni aucun autre utilisateur n’ont fourni un quelconque élément attestant d’une pénurie de production due au nombre insuffisant de cabines de peinture au cours de la période considérée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).