(202) La Commission a observé que les éléments de preuve présentés par l’utilisateur A concernaient le manque de capacité de production d’un producteur de l’Union pour les années 2015-2016, donc avant la période considérée. En outre, l’utilisateur A n’a fourni aucun document faisant état de problèmes de capacité de production au cours de la période considérée. En ce qui concerne l’utilisateur B, les documents fournis étaient également antérieurs à la période considérée (la plupart d’entre eux datant de 2016). Toutefois, lors de la visite de vérification, l’utilisateur B a déclaré que «pendant une année normale comme 2018/2019, il n’y avait pas de pénurie de roues en aluminium». Ni l’ACEA ni aucun autre utilisateur n’ont fourni un quelconque élément attestant d’une pénurie de production due au nombre insuffisant de cabines de peinture au cours de la période considérée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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