(203) Au cours de l’enquête, la Commission a recueilli des éléments de preuve montrant que l’industrie de l’Union a investi dans des cabines de peinture lorsque la consommation s’est tournée vers davantage de roues taille diamant, lesquelles exigent deux passages dans les lignes de peinture. En ce qui concerne les investissements dans les cabines de peinture et les équipements à couler, la Commission a recueilli des copies des factures d’achat montrant que l’industrie de l’Union était en mesure d’accroître ses capacités par le passé, lorsque la demande de ses produits était certaine. La Commission a considéré qu’il n’était pas possible d’inclure des informations plus détaillées dans le dossier non confidentiel, étant donné que les informations en question concernaient des transactions individuelles spécifiques constituant des données qui ne peuvent être résumées au sens de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 203
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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