Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article

Article considérant 205

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
RéférenceConsidérant 205 du règlement d’exécution (UE) 2023/99EUR-Lex →

(205) La Commission a indiqué que l’ACEA n’avait fourni aucun élément de preuve appuyant cet argument, par exemple des appels d’offres dans lesquels ne figurait aucune offre de prix de la part de producteurs de l’Union, en particulier pour les appels d’offres remportés par les producteurs marocains. La Commission a également constaté qu’il n’avait été fourni aucun élément prouvant que l’industrie des roues en aluminium de l’Union n’avait pas honoré les demandes émanant de constructeurs automobiles durant la période considérée. Comme déjà mentionné plus haut, la capacité de production de l’industrie de l’Union, conjuguée à celle des producteurs-exportateurs de pays tiers, est largement suffisante pour répondre aux besoins de l’industrie automobile. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).