(21) Hands a affirmé que la Commission avait porté atteinte au principe de bonne administration en publiant le règlement d’enregistrement. D’après cette partie, aucune information concernant l’intention de la Commission de soumettre à enregistrement les importations du produit faisant l’objet de l’enquête ne leur a été communiquée avant la publication du règlement d’enregistrement et l’entrée en vigueur de l’enregistrement des importations, alors que cette mesure peut bel et bien nuire à ses intérêts. Étant donné que les informations nécessaires sur l’éventuelle soumission à enregistrement des importations n’ont pas été communiquées à Hand avant l’adoption de cette mesure d’enregistrement, et ce, d’une manière diligente, effective et personnelle qui permette à cette société de présenter son point de vue et d’être entendue, alors qu’elle est directement concernée par ladite mesure, la Commission viole le droit fondamental de la défense de Hands. En conséquence, le règlement d’enregistrement est invalide et devrait être abrogé.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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