Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) 2023/99EUR-Lex →

(21) Hands a affirmé que la Commission avait porté atteinte au principe de bonne administration en publiant le règlement d’enregistrement. D’après cette partie, aucune information concernant l’intention de la Commission de soumettre à enregistrement les importations du produit faisant l’objet de l’enquête ne leur a été communiquée avant la publication du règlement d’enregistrement et l’entrée en vigueur de l’enregistrement des importations, alors que cette mesure peut bel et bien nuire à ses intérêts. Étant donné que les informations nécessaires sur l’éventuelle soumission à enregistrement des importations n’ont pas été communiquées à Hand avant l’adoption de cette mesure d’enregistrement, et ce, d’une manière diligente, effective et personnelle qui permette à cette société de présenter son point de vue et d’être entendue, alors qu’elle est directement concernée par ladite mesure, la Commission viole le droit fondamental de la défense de Hands. En conséquence, le règlement d’enregistrement est invalide et devrait être abrogé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).