Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article

Article considérant 211

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
RéférenceConsidérant 211 du règlement d’exécution (UE) 2023/99EUR-Lex →

(211) La Commission a estimé que cet argument n’était pas étayé par des éléments de preuve suffisants. Par exemple, l’ACEA n’a pas démontré qu’il y a eu des appels d’offres remportés par des fournisseurs marocains à l’issue de procédures de soumission auxquelles les producteurs de l’Union n’ont pas participé. En ce qui concerne l’absence de production, l’ACEA n’a pas présenté d’éléments de preuve démontrant un problème systémique, étant donné que les éléments de preuve fournis étaient antérieurs à la période considérée. Cette allégation a donc été rejetée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).