(211) La Commission a estimé que cet argument n’était pas étayé par des éléments de preuve suffisants. Par exemple, l’ACEA n’a pas démontré qu’il y a eu des appels d’offres remportés par des fournisseurs marocains à l’issue de procédures de soumission auxquelles les producteurs de l’Union n’ont pas participé. En ce qui concerne l’absence de production, l’ACEA n’a pas présenté d’éléments de preuve démontrant un problème systémique, étant donné que les éléments de preuve fournis étaient antérieurs à la période considérée. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 211
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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