(215) La Commission a observé que l’ACEA n’avait pas contesté ses conclusions selon lesquelles la part des roues en aluminium dans le coût total de la production d’une voiture était mineure, s’élevant à environ 0,5 %, et selon lesquelles le droit antidumping relativement faible ne représenterait qu’une fraction de ces 0,5 %. Il n’a été présenté aucun élément de preuve démontrant que les constructeurs automobiles ne seraient pas en mesure d’absorber ces coûts. En outre, bien que l’ACEA ait correctement estimé le coût supplémentaire, cette estimation a été fondée sur le prix cible de l’Union et est donc liée aux marges de préjudice établies. Toutefois, le droit a été établi sur la base des marges de dumping qui étaient inférieures aux marges de préjudice constatées et, par conséquent, les effets du droit antidumping seraient inférieurs aux montants estimés par l’ACEA. En conséquence, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 215
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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