(22) La Commission a estimé que l’enregistrement n’est qu’une étape administrative préparatoire qui pourrait donner lieu, ou non, à l’institution rétroactive des droits au stade définitif. L’enregistrement en tant que tel ne produit pas d’effets défavorables pour les importateurs et ne peut être considéré comme portant atteinte à leurs intérêts. Hands elle-même n’a pas indiqué d’effets défavorables concrets, mentionnant simplement des effets «éventuels». La seule conséquence de l’enregistrement est que la Commission enjoint aux autorités douanières nationales d’enregistrer les importations dans l’Union du produit faisant l’objet de l’enquête. Par ailleurs, aucune obligation procédurale de consultation des importateurs ou d’autres parties avant l’exécution de l’enregistrement n’est prévue à l’article 14, paragraphe 5 bis, ou ailleurs dans le règlement de base. La condition fixée à l’article 10, paragraphe 4, point b), du règlement de base selon laquelle les parties doivent avoir eu la possibilité de présenter leurs commentaires s’applique uniquement lorsqu’une décision est prise pour percevoir des droits de manière rétroactive après enregistrement, mais non à l’enregistrement en soi. Cela découle clairement du fait que l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base prévoit uniquement que les conditions fixées aux points c) et d) de l’article 10, paragraphe 4, doivent être remplies pour l’enregistrement au titre de cette disposition, et qu’il omet délibérément le point b) de l’article 10, paragraphe 4. Cela est cohérent avec l’effet de cet enregistrement évoqué ci-dessus. La Commission n’est donc pas tenue de donner aux importateurs la possibilité de présenter leurs commentaires avant d’enjoindre aux autorités douanières d’enregistrer les importations. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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