Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
RéférenceConsidérant 24 du règlement d’exécution (UE) 2023/99EUR-Lex →

(24) Les roues en aluminium sont traditionnellement vendues dans l’Union par l’intermédiaire de deux canaux de distribution: aux fabricants de l’équipement d’origine (ci-après les «FEO»), qui sont principalement des constructeurs automobiles, et au marché de l’après-vente, qui comprend par exemple les distributeurs, les détaillants, les ateliers de réparation, etc. Le produit concerné en provenance du Maroc a été commercialisé exclusivement par l’intermédiaire du canal FEO au cours de la période considérée. Pour ce qui est du canal de distribution FEO, les constructeurs automobiles organisent des procédures d’appel d’offres pour les roues en aluminium et participent souvent au processus de création d’une nouvelle roue qui sera associée à leur marque. Les producteurs de l’Union et les exportateurs marocains peuvent concourir dans le cadre des mêmes appels d’offres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).