Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
RéférenceConsidérant 31 du règlement d’exécution (UE) 2023/99EUR-Lex →

(31) Deuxièmement, Dika a soutenu que les données spécifiques aux transactions concernant les dates et montants des paiements requises par la Commission ne constituaient pas des «informations nécessaires» au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, de l’article 6.8 et de l’annexe II de l’accord antidumping de l’OMC. D’après le producteur-exportateur, la Commission n’a pas requis ces renseignements dans le questionnaire ou les demandes d’informations complémentaires, et ces informations n’étaient pas non plus nécessaires pour le calcul de la marge de dumping. Par ailleurs, Dika a assuré qu’une base différente de celle définie dans la lettre de la Commission relative à l’application de l’article 18 datée du 5 mai 2022 (ci-après la «lettre au titre de l’article 18») était utilisée dans le règlement provisoire pour l’application des données disponibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).