(31) Deuxièmement, Dika a soutenu que les données spécifiques aux transactions concernant les dates et montants des paiements requises par la Commission ne constituaient pas des «informations nécessaires» au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, de l’article 6.8 et de l’annexe II de l’accord antidumping de l’OMC. D’après le producteur-exportateur, la Commission n’a pas requis ces renseignements dans le questionnaire ou les demandes d’informations complémentaires, et ces informations n’étaient pas non plus nécessaires pour le calcul de la marge de dumping. Par ailleurs, Dika a assuré qu’une base différente de celle définie dans la lettre de la Commission relative à l’application de l’article 18 datée du 5 mai 2022 (ci-après la «lettre au titre de l’article 18») était utilisée dans le règlement provisoire pour l’application des données disponibles.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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