(32) La Commission a contesté la validité de cette affirmation. Dès le départ, elle a demandé à l’entreprise de communiquer des données spécifiques aux transactions sur la base de la date de la facture. Par exemple, il est indiqué dans la première partie de la section E du questionnaire antidumping envoyé à Dika et à sa société liée CITIC que les personnes interrogées devaient «utiliser la date de la facture comme date de vente». Cependant, le problème n’est pas (seulement) la date à laquelle la vente a eu lieu, mais plutôt le montant qui a été réellement versé à la société par ses clients. C’est le problème qui a été expliqué dans la lettre au titre de l’article 18 et qui a été exposé dans le règlement provisoire. L’affirmation de Dika selon laquelle les raisons énoncées dans la lettre étaient «totalement différentes» de celles exposées dans le règlement de base ne pouvait pas être retenue. Dans les deux cas, la Commission a expliqué qu’elle considérait que les listes de ventes n’étaient pas fiables étant donné qu’elles contenaient un certain nombre d’erreurs et de divergences.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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