(33) Les données relatives aux ventes fournies initialement par la société ne correspondaient pas aux montants réellement perçus en tant que paiements. En outre, CITIC avait précisé durant le recoupement à distance que la différence entre la valeur de la facture et le prix réellement perçu est normalement enregistrée dans les listes de ventes sous la forme d’une remise, d’un rabais, d’une note de crédit ou sous une autre forme. Comme indiqué au considérant 47 du règlement provisoire et au considérant 29 ci-dessus, cela n’a toutefois pas été systématiquement effectué par la société. Les listes de ventes n’ont donc pas pu être utilisées comme source fiable pour établir une valeur normale ou un prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 8, du règlement de base qui dispose que la valeur normale «est normalement basée sur les prix payés ou à payer». Il s’ensuit logiquement que, comme il n’a pas été possible d’établir une valeur normale ou un prix à l’exportation pour Dika sur la base des propres données de la société, il n’a pas été non plus possible de calculer une marge de dumping. Par conséquent, les listes de ventes étaient non seulement nécessaires, mais essentielles à l’enquête. En l’absence de listes de ventes fiables (comprenant une liste complète des transactions de tous les types de produits vendus et de leurs prix), la Commission ne peut parvenir à une conclusion raisonnablement correcte en matière de dumping.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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