(34) Après l’information finale, Dika a réitéré son affirmation selon laquelle, étant donné que leurs listes de ventes étaient conformes aux normes internationales d’information financière, la Commission ne pouvait pas prétendre que les listes étaient incomplètes et ne pouvaient pas être vérifiées. En outre, Dika a affirmé que, compte tenu de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, qui dispose que le prix à l’exportation est normalement basé sur le «prix […] payé ou à payer», les listes de ventes étaient correctes étant donné qu’elles reflétaient les prix à payer. Enfin, Dika a réaffirmé que les données relatives aux paiements n’étaient pas «nécessaires» au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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