Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
RéférenceConsidérant 34 du règlement d’exécution (UE) 2023/99EUR-Lex →

(34) Après l’information finale, Dika a réitéré son affirmation selon laquelle, étant donné que leurs listes de ventes étaient conformes aux normes internationales d’information financière, la Commission ne pouvait pas prétendre que les listes étaient incomplètes et ne pouvaient pas être vérifiées. En outre, Dika a affirmé que, compte tenu de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, qui dispose que le prix à l’exportation est normalement basé sur le «prix […] payé ou à payer», les listes de ventes étaient correctes étant donné qu’elles reflétaient les prix à payer. Enfin, Dika a réaffirmé que les données relatives aux paiements n’étaient pas «nécessaires» au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).