(35) Le fait que les listes de ventes aient été ou non présentées dans leur ensemble conformément aux normes internationales d’information financière n’a eu aucune incidence sur les problèmes constatés au niveau des prix déclarés. Comme la Commission l’a souligné à plusieurs reprises, le problème des listes des ventes nationales et dans l’Union existait au niveau des transactions. Comme l’a déclaré Dika lors de l’audition qui a suivi les mesures provisoires et comme elle l’a réitéré dans ses observations sur l’information finale, dans environ 20 % des transactions figurant sur les listes des ventes dans l’Union, le montant du paiement ne correspondait pas au montant de la facture déclarée. L’expression «prix à payer» désigne le paiement total versé ou à verser par l’acheteur au vendeur, y compris les cas où, par exemple, les marchandises ont été vendues, mais où le client n’a pas encore payé. Ce n’était pas le cas pour la plupart des transactions de la liste des ventes dans l’Union. En réalité, le prix déjà payé par le client, dans ces cas, était différent du prix qui avait été enregistré comme à payer au moment de la facturation.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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