(43) Aux termes de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, «[l]orsque les informations présentées par une partie intéressée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne doivent pas pour autant être ignorées, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile [et] qu’elles soient contrôlables». Comme expliqué aux considérants 32 et 33, les insuffisances concernant les listes de ventes présentées par Dika étaient telles qu’aucune conclusion raisonnablement correcte n’a pu être établie sur cette base. En outre, comme indiqué au considérant 30, les listes de ventes n’étaient pas vérifiables étant donné que même la dernière version comportait encore des divergences et des données manquantes et qu’elle n’avait pas été soumise en temps utile. Étant donné qu’aucun prix à l’exportation n’a pu être déterminé, il serait également inutile de construire une valeur normale pour Dika sur n’importe quelle base. Cela est conforme à l’arrêt du Tribunal concernant les roues en acier originaires de Chine, dans lequel il a été jugé que «toute détermination de la valeur normale aurait été superflue, car aucune marge de dumping n’aurait pu être établie en l’absence de la possibilité de déterminer le prix à l’exportation». La Commission a donc rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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