(44) Après l’information finale, le gouvernement marocain et Dika ont fait valoir que tant l’approche de la Commission que l’arrêt du Tribunal cité au considérant 43 étaient contraires aux exigences de l’accord antidumping de l’OMC, en vertu duquel toutes les données fournies par un exportateur devraient être utilisées dans la mesure où elles satisfont aux exigences de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base. En outre, Dika a affirmé que l’arrêt du Tribunal cité n’était pas applicable compte tenu des circonstances de l’espèce. Contrairement à l’affaire faisant l’objet de l’arrêt du Tribunal, Dika s’est vu attribuer une marge de dumping individuelle et (selon elle) il était possible d’établir avec certitude quels produits elle exportait vers l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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