(46) Dika a, en particulier, affirmé que les circonstances de l’affaire visée par l’arrêt du Tribunal cité étaient différentes de celles de l’espèce, étant donné que Dika s’est vu attribuer une marge de dumping individuelle. Toutefois, cet argument reposait sur un malentendu. Aucune marge de dumping individuelle n’a été attribuée à Dika à aucun moment de la présente enquête. Comme expliqué au considérant 98 ci-dessous, la Commission a décidé, au moment de l’information finale, de fixer un taux de droit individuel pour Dika en indiquant séparément la société et son taux de droit dans les sections correspondantes du présent règlement. Ce taux de droit individuel a été fixé au niveau du taux de droit résiduel, qui n’était pas fondé sur les propres données de Dika. De même, les marges de dumping et de préjudice applicables à Dika mentionnées dans le présent règlement ont été fixées au niveau des marges résiduelles de dumping et de préjudice, et non sur la base des données propres à Dika. L’argument de Dika a par conséquent été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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