(5) À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après l’«information provisoire»), Dika Morocco Africa S.A.R.L. (ci-après «Dika»), Hands 8 S.A. (ci-après «Hands»), l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ci-après l’«ACEA») et l’EUWA ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions provisoires dans le délai prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement provisoire. Par ailleurs, après l’expiration du délai fixé pour la communication des observations sur l’information provisoire, le gouvernement marocain a fourni des informations étayant les allégations avancées par d’autres parties concernant le dumping et le préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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