Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
RéférenceConsidérant 51 du règlement d’exécution (UE) 2023/99EUR-Lex →

(51) À la suite de l’information finale, le gouvernement du Maroc a affirmé que la Commission avait commis une erreur en considérant que les ventes dans les zones économiques ne constituaient pas des ventes intérieures. À l’appui de cette affirmation, le gouvernement marocain a déclaré que, étant donné que les roues en aluminium étaient vendues à des sociétés dans les zones économiques afin d’être utilisées dans la production de nouveaux véhicules soit dans l’Union, soit au Maroc, et seraient donc consommées soit dans l’Union, soit au Maroc, ces ventes dans les zones économiques au Maroc devraient être considérées comme des ventes intérieures. Cela serait conforme à l’approche du ministère américain du commerce, qui considère que les ventes dans les zones économiques aux fins de l’utilisation dans un produit qui serait finalement exporté en dehors des États-Unis sont consommées sur le marché intérieur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).