Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
RéférenceConsidérant 52 du règlement d’exécution (UE) 2023/99EUR-Lex →

(52) Toutefois, comme déjà expliqué aux considérants 53 et 54 du règlement provisoire, ce n’est pas l’approche qui a été adoptée par la Commission dans l’enquête actuelle ou dans les enquêtes précédentes. Le fait que les États-Unis adoptent une approche différente dans leurs déterminations n’est pas pertinent en l’espèce. La Commission ne considère pas les ventes entre zones économiques comme des ventes intérieures aux fins du calcul du dumping car, au moment de la vente, on ignore si le produit sera mis en libre pratique sur le marché intérieur ou s’il sera destiné à l’exportation (voir les considérants 53 et 54 du règlement provisoire). La Commission a donc rejeté cet argument.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).