Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
RéférenceConsidérant 61 du règlement d’exécution (UE) 2023/99EUR-Lex →

(61) La Commission n’était pas de cet avis. Bien que l’expression «niveau de développement économique semblable» soit utilisée à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, cela ne signifie pas que le niveau de développement économique ne peut pas être un facteur pertinent pour déterminer si un pays autre que le Maroc serait un pays de substitution raisonnable pour établir un niveau approprié de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux au titre de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. La Commission a estimé que l’utilisation de données provenant de producteurs de roues en aluminium dans une économie hautement développée serait moins appropriée que l’utilisation de données provenant d’un pays ayant un développement économique plus semblable, comme expliqué au considérant 58 ci-dessus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).