(64) Dans leurs observations sur l’information finale, le gouvernement du Maroc et Dika ont affirmé que l’utilisation des frais VAG de Hands n’était pas conforme à l’article 2.2.2 de l’accord antidumping de l’OMC. Les deux parties ont noté que «toute autre méthode raisonnable» visée à l’article 2.2.2, point iii), de l’accord antidumping de l’OMC implique de vérifier si le montant des bénéfices se rapproche de la marge bénéficiaire qui aurait été réalisée si le produit considéré avait été vendu au cours d’opérations commerciales normales dans le pays exportateur. Les parties ont également fait observer que les frais VAG utilisés par la Commission correspondaient uniquement aux frais VAG d’exportation qui, par définition, selon Dika, ne peuvent se rapprocher de la marge bénéficiaire qui aurait été réalisée si le produit considéré avait été vendu au cours d’opérations commerciales normales au Maroc. Enfin, Dika a affirmé qu’il n’était pas possible de vérifier en pratique le fait que les frais VAG de Hands pour l’exportation constituent une base raisonnable pour ses ventes intérieures, puisque Hands n’avait pas de ventes intérieures.
Règlement d’exécution (UE) 2023/99 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/99
Versionacte d'origine du 11/01/2023 (CELEX 32023R0099)
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